Avocat en CRPC à Marseille : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, est souvent présentée comme le « plaider-coupable » à la française : la personne qui reconnaît les faits se voit proposer une peine par le procureur de la République, et un juge l’homologue en audience publique. La procédure est rapide, la peine est plafonnée, mais la condamnation est certaine et ce qui est accepté ne se discute plus.
Avocat pénaliste au barreau de Marseille, j’assiste les personnes convoquées en CRPC devant le tribunal judiciaire de Marseille et devant tous les tribunaux de France. L’assistance d’un avocat y est obligatoire, et c’est avec lui que s’envisagent les questions qui comptent : la proposition du procureur est-elle acceptable, et vaut-il mieux l’accepter ou être jugé par le tribunal correctionnel ?
Qu'est-ce que la CRPC et qui peut la proposer ?
La CRPC est une procédure de jugement simplifiée réservée aux délits. Elle suppose que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés. En contrepartie, la peine proposée par le procureur ne peut pas dépasser certains plafonds, et la décision est rendue sans procès devant le tribunal correctionnel.
Elle est le plus souvent décidée par le procureur, qui convoque la personne à son bureau ou la fait présenter à l’issue d’une garde à vue. Elle peut aussi être demandée par la personne poursuivie ou par son avocat, y compris lorsqu’une convocation devant le tribunal correctionnel a déjà été délivrée, par lettre recommandée adressée au procureur, qui reste libre d’accepter ou de refuser. Le juge d’instruction peut enfin, à la fin d’une information, renvoyer le dossier au procureur en vue d’une CRPC.
Les infractions concernées et exclues
La CRPC est possible pour la plupart des délits punis d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée : conduite sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants, vol, recel, escroquerie, usage ou détention de stupéfiants, violences les moins graves, outrage, infractions au droit du travail ou à la législation fiscale, par exemple.
Elle est exclue pour les mineurs, pour les délits de presse, pour les homicides involontaires, pour les délits politiques et pour les atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes, les agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement. Les crimes et les contraventions ne relèvent pas de cette procédure.
Le déroulement de la procédure
La convocation. La personne reçoit une convocation à une CRPC, remise par les enquêteurs ou adressée par courrier, ou est déférée devant le procureur à l’issue de sa garde à vue. Elle doit être assistée par un avocat, qu’elle choisit ou qui est désigné par le bâtonnier, et elle ne peut pas renoncer à cette assistance. L’avocat peut consulter le dossier sur-le-champ et s’entretenir librement avec elle, hors la présence du procureur.
La proposition de peine. Le procureur entend la personne en présence de son avocat, vérifie qu’elle reconnaît les faits et propose une ou plusieurs peines. Rien n’interdit à l’avocat de discuter cette proposition avant qu’elle soit formalisée, au vu du dossier, de la situation personnelle et des justificatifs réunis. La personne peut accepter, refuser, ou demander un délai de réflexion de dix jours.
Le délai de réflexion. Pendant ces dix jours, la personne reste en principe libre. Lorsque le procureur a proposé une peine d’emprisonnement ferme d’au moins deux mois avec exécution immédiate, il peut saisir le juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou, exceptionnellement, une détention provisoire jusqu’à la nouvelle comparution, fixée entre dix et vingt jours plus tard.
L’audience d’homologation. Si la personne accepte, elle est présentée le jour même ou à la date fixée devant le président du tribunal judiciaire, en audience publique. Le juge l’entend avec son avocat, vérifie la réalité des faits, leur qualification et le caractère libre et éclairé de l’acceptation, puis homologue la peine ou refuse de le faire. Il ne peut pas la modifier.
La peine proposée
La peine d’emprisonnement proposée ne peut pas dépasser trois ans, ni la moitié de la peine encourue pour l’infraction. Elle peut être assortie d’un sursis, total ou partiel, et le procureur doit préciser si une peine ferme est mise à exécution immédiatement ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour en fixer les modalités : détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement extérieur. L’amende ne peut pas excéder le montant encouru. Des peines complémentaires peuvent s’y ajouter, comme la suspension ou l’annulation du permis de conduire, la confiscation ou un stage.
C’est sur ces éléments que se joue la CRPC : la nature de la peine, sa durée, la part de sursis, l’aménagement, les peines complémentaires et, lorsqu’elle peut être obtenue, la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, décisive pour certains emplois. Les pièces réunies avant la convocation, sur la situation professionnelle, familiale, médicale et financière, pèsent directement sur la proposition.
Accepter ou refuser ?
Accepter, c’est obtenir une peine connue à l’avance et plafonnée, et en finir rapidement. Refuser, c’est retrouver un procès ordinaire devant le tribunal correctionnel, avec ses aléas dans les deux sens : une relaxe ou une peine plus légère sont possibles, une peine plus lourde aussi.
Le refus n’est jamais pénalisé en lui-même. En cas de refus par la personne ou de non-homologation par le juge, le procureur saisit le tribunal correctionnel, et ni les déclarations faites pendant la CRPC ni les documents remis ne peuvent être utilisés contre elle. Le procureur peut aussi, dès le départ, délivrer une double convocation, en CRPC et devant le tribunal correctionnel : si la CRPC aboutit, la convocation devant le tribunal devient sans objet.
La décision se prend au vu du dossier : solidité des preuves, contestation possible des faits ou de leur qualification, nullités éventuelles de la procédure, situation personnelle, comparaison entre la peine proposée et celle que le tribunal prononcerait vraisemblablement.
Après l'homologation
L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire et inscrite au casier judiciaire. La personne peut en faire appel dans les dix jours, et le procureur peut alors former un appel incident. La cour d’appel rejuge l’affaire selon la procédure ordinaire.
Comme toute condamnation, celle prononcée en CRPC peut être exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dès l’homologation si la proposition le prévoit, ou plus tard par requête, et elle bénéficie de la réhabilitation dans les conditions de droit commun. Ces voies sont présentées sur la page Défense pénale.
La victime et la partie civile
La victime est informée de la procédure et invitée à comparaître à l’audience d’homologation, accompagnée le cas échéant de son avocat, pour se constituer partie civile et demander la réparation de son préjudice. Le juge statue alors sur les dommages et intérêts. Si la victime n’a pas pu exercer ce droit, elle conserve la possibilité de faire citer l’auteur devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils. J’interviens aussi aux côtés des victimes dans ce cadre.
Le rôle de l'avocat
En CRPC, l’avocat n’est pas une formalité : il est obligatoire, et il est le seul interlocuteur de la personne dans une négociation où le procureur connaît le dossier mieux qu’elle. Il consulte la procédure, vérifie sa régularité, apprécie la solidité des charges et le risque encouru devant le tribunal, réunit les justificatifs qui pèsent sur la peine, discute la proposition avec le procureur, conseille sur l’acceptation ou le refus et assiste la personne devant le juge de l’homologation.
J’interviens devant le tribunal judiciaire de Marseille, dont les audiences de CRPC se tiennent au palais de justice, et devant tous les tribunaux de France.
Questions fréquentes
Faut-il accepter la CRPC ?
Pas systématiquement. La proposition mérite d’être acceptée lorsque les faits sont établis et que la peine proposée est inférieure à celle que le tribunal prononcerait. Lorsque les faits sont contestables, que la procédure présente des irrégularités ou que la peine proposée est lourde, le refus et le procès peuvent être préférables. C’est un choix qui se fait avec l’avocat, au vu du dossier.
La CRPC apparaît-elle au casier judiciaire ?
Oui. L’ordonnance d’homologation est une condamnation, inscrite au bulletin n° 1 et, sauf exclusion, au bulletin n° 2. La non-inscription au bulletin n° 2 peut être intégrée à la proposition du procureur ou demandée ensuite par requête.
Peut-on négocier la peine ?
Oui. La loi ne prévoit pas de négociation formelle, mais rien n’empêche l’avocat de faire valoir, avant que la proposition soit arrêtée, les éléments du dossier et de la situation de la personne. En pratique, les pièces produites et les observations de l’avocat influent sur la peine proposée.
Que se passe-t-il si le juge refuse d'homologuer ?
L’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel et les déclarations faites pendant la CRPC ne peuvent pas être utilisées. Le juge refuse notamment lorsque la peine lui paraît inadaptée ou lorsque les faits ne sont pas suffisamment établis.
Peut-on faire appel d'une CRPC ?
Oui, dans les dix jours de l’ordonnance d’homologation. Le procureur peut alors faire appel à son tour, et la cour d’appel rejuge l’affaire, sans être tenue par la peine homologuée.
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